TITRE II : CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI, DE RECRUTEMENT ET DE CLASSEMENT
Chapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006570883
Texte parentLEGITEXT000005632557
Référencearticle 13 du décret n°2002-450 du 2 avril 2002 (version du 4 avril 2002)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant et de celles de l'article 14 du présent décret, les candidats sont classés au premier échelon de leur catégorie.
2. Toutefois, lors du premier recrutement par contrat à durée indéterminée dans l'établissement, il peut être tenu compte de l'expérience professionnelle du candidat dans des fonctions antérieures de même niveau et en rapport avec les fonctions pour lesquelles le recrutement intervient. L'ancienneté prise en compte pour le classement de l'agent ne peut conduire à ranger le candidat à un échelon supérieur au 7e pour les catégories 1, 2 et 3 et au 8e pour les catégories 4 et 5.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.