Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.

TexteDécret n°2002-450 du 2 avril 2002
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT D'ECHELON.
IdentifiantLEGIARTI000006570888
Texte parentLEGITEXT000005632557
Référencearticle 18 du décret n°2002-450 du 2 avril 2002 (version du 4 avril 2002)Légifrance →

1. Sur proposition du responsable hiérarchique et après avis de la commission consultative paritaire, les agents peuvent bénéficier, chaque année, d'une réduction du temps à passer dans l'échelon. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués ne peut être inférieur, pour chaque agent concerné, à un mois, ni être supérieur au quart de la durée de l'échelon dans lequel est placé l'agent.

2. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués ne peut dépasser celui de l'effectif budgétaire au 1er janvier de l'année multiplié par 0,15.

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