1. Les agents qui, pendant le congé prévu à l'article 26 du présent décret, accomplissent des services scientifiques en rapport avec les missions de l'établissement dans des organismes de recherche peuvent voir la durée de ce congé prise en compte pour leur avancement lors de leur réintégration dans l'Institut national de recherches archéologiques préventives, sous réserve de l'avis favorable du conseil scientifique de l'établissement.
Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.
TexteDécret n°2002-450 du 2 avril 2002
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ORGANISATION DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006570892
Texte parentLEGITEXT000005632557
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