1. Les agents de l'établissement peuvent être soit mis à disposition soit placés en position de congé sans rémunération pour convenances personnelles, dans les conditions précisées aux articles 25 et 26 du présent décret.
Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.
TexteDécret n°2002-450 du 2 avril 2002
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006570894
Texte parentLEGITEXT000005632557
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