Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.

TexteDécret n°2002-450 du 2 avril 2002
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006570896
Texte parentLEGITEXT000005632557
Référencearticle 26 du décret n°2002-450 du 2 avril 2002 (version du 4 avril 2002)Légifrance →

1. Un agent, employé de manière continue depuis au moins trois ans, peut solliciter un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée maximale de trois ans. Ce congé ne peut dépasser une durée d'un an que si l'agent n'a pas bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins trois mois dans les trois ans qui précèdent la demande de congé. Ce congé est renouvelable, sa durée maximale ne pouvant cependant excéder six ans au cours de la carrière d'un agent.

2. La demande de congé indiquant la date de début et la durée du congé doit être formulée un mois à l'avance.

3. L'agent en congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an doit solliciter sa réintégration un mois au moins avant l'expiration du congé en cours. Dans le cas où le congé est supérieur à un an, ce délai est porté à deux mois. Il est réemployé sur son précédent emploi dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé sur un emploi de sa catégorie et de sa spécialité.

4. Dans le cas d'un congé supérieur à un an, la réintégration peut être subordonnée à la vérification par un médecin agréé de l'aptitude physique de l'agent à l'exercice des fonctions prévues par son contrat.

5. Lorsque, à l'issue de la période de congé, l'agent n'a pas fait connaître ses intentions à l'établissement, ce dernier le met en demeure de demander sa réintégration dans un délai d'un mois.

6. Il est mis fin de plein droit, sans indemnité ni préavis, au contrat de l'agent qui ne demande pas sa réintégration ou s'abstient de répondre à la mise en demeure dans le délai prévu au précédent alinéa.

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