Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.

TexteDécret n°2002-450 du 2 avril 2002
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTES SUR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE.
IdentifiantLEGIARTI000006570901
Texte parentLEGITEXT000005632557
Référencearticle 31 du décret n°2002-450 du 2 avril 2002 (version du 4 avril 2002)Légifrance →

1. Les agents en contrat à durée déterminée sont rémunérés par référence à un indice de la grille de la catégorie correspondant au niveau des fonctions qu'ils occupent compte tenu de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle.

2. Ils relèvent de la commission consultative paritaire de la filière à laquelle correspond l'emploi occupé.

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