Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 15 août 2016.

TexteDécret n°2002-450 du 2 avril 2002
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTES HORS FILIERES ET CATEGORIES.
IdentifiantLEGIARTI000033041641
Texte parentLEGITEXT000005632557
Référencearticle 34 du décret n°2002-450 du 2 avril 2002 (version du 15 août 2016)Légifrance →

1. Les agents recrutés ou nommés dans ces emplois sont classés hors des filières et des catégories fixées aux articles 3 et 4 du présent décret.

2. Ils perçoivent une rémunération, en fonction des caractéristiques du poste à occuper, dans les limites indiciaires fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche.

3. Les agents ainsi nommés ou recrutés peuvent bénéficier, sur décision du président, d'un changement d'indice dans la limite du plafond indiciaire qui leur est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033041641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.