1. Les agents recrutés sur contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er, qui cessent d'exercer ces fonctions, peuvent être intégrés dans l'une des filières et catégories prévues aux articles 3 et 4 du présent décret. Ils sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant, dans la limite de l'échelon terminal de la catégorie d'intégration.
Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.
TexteDécret n°2002-450 du 2 avril 2002
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTES HORS FILIERES ET CATEGORIES.
IdentifiantLEGIARTI000006570906
Texte parentLEGITEXT000005632557
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