Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.

TexteDécret n°2002-450 du 2 avril 2002
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTES HORS FILIERES ET CATEGORIES.
IdentifiantLEGIARTI000006570906
Texte parentLEGITEXT000005632557
Référencearticle 35 du décret n°2002-450 du 2 avril 2002 (version du 4 avril 2002)Légifrance →

1. Les agents recrutés sur contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er, qui cessent d'exercer ces fonctions, peuvent être intégrés dans l'une des filières et catégories prévues aux articles 3 et 4 du présent décret. Ils sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant, dans la limite de l'échelon terminal de la catégorie d'intégration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.