1. Pour la détermination des durées de services requises pour l'application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que celles du présent décret, les services accomplis au sein de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont assimilés à des services accomplis dans le cadre de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.
TexteDécret n°2002-450 du 2 avril 2002
RattachementTITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006570912
Texte parentLEGITEXT000005632557
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