Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.

TexteDécret n°2002-450 du 2 avril 2002
RattachementTITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006570913
Texte parentLEGITEXT000005632557
Référencearticle 42 du décret n°2002-450 du 2 avril 2002 (version du 4 avril 2002)Légifrance →

1. Les agents recrutés par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales et intégrés dans l'Institut national de recherches archéologiques préventives conservent les droits à congés annuels acquis depuis le 1er juin 2000 au sein de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales. Ils doivent épuiser ce reliquat dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

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