Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.

TexteDécret n°2002-450 du 2 avril 2002
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. TITRE II : CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI, DE RECRUTEMENT ET DE CLASSEMENT
  2. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006570877
Texte parentLEGITEXT000005632557
Référencearticle 7 du décret n°2002-450 du 2 avril 2002 (version du 4 avril 2002)Légifrance →

1. Les recrutements dans les filières et catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret sont ouverts, pour au moins 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats externes justifiant des titres, diplômes ou expérience professionnelle précisés ci-dessous :

2. 1. Catégorie 1 :

3. a) BEPC ou CAP ou diplôme français ou étranger au moins équivalent, ou

4. b) Deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

5. 2. Catégorie 2 :

6. a) Baccalauréat ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent, ou

7. b) BEPC ou CAP ou diplôme équivalent et deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

8. 3. Catégorie 3 :

9. a) Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent, ou

10. b) Baccalauréat ou diplôme français ou étranger équivalent ainsi que deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

11. 4. Catégorie 4 :

12. a) Licence ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent, ou

13. b) Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent et deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

14. 5. Catégorie 5 :

15. a) Doctorat, doctorat d'Etat ou doctorat de troisième cycle ou diplôme français ou étranger équivalent, ou

16. b) Licence ou diplôme français ou étranger équivalent et trois années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie, ou

17. c) Diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées et deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

18. L'appréciation de l'équivalence des titres et diplômes prévus au présent article est soumise à l'avis d'une commission dont les règles de composition et de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.