Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 de l'arrêté du 4 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
2. « Art. 10. - Les dispositions de l'arrêté du 9 juin 2000 modifié relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés dans les conditions suivantes :
3. « - les dispositions relatives aux animaux de l'espèce porcine sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés suidés ;
4. « - les dispositions relatives aux animaux de l'espèce bovine sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés ruminants. Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues par l'arrêté du 9 juin 2000 précité, l'abattage en vue de la consommation humaine de gibiers ongulés d'élevage ruminants accidentés est autorisé quel que soit leur âge ;
5. « - les dispositions relatives aux solipèdes sont applicables aux gibiers d'élevage ongulés équidés. »