Arrêté du 27 mars 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteArrêté du 27 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209893
Texte parentLEGITEXT000005632576
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 mars 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et aux établissements publics sous tutelle est calculée comme suit :

2. Nombre maximum de 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence, taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1).

3. Métropole : 6,10

4. Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon : 6,70

5. (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au centime d'euro.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.