Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 mars 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et aux établissements publics sous tutelle est calculée comme suit :
2. Nombre maximum de 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence, taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1).
5. (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au centime d'euro.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.