1. Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, justifier d'une qualification professionnelle jugée équivalente à la possession de l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Décret n°2002-464 du 4 avril 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 avril 2002.
TexteDécret n°2002-464 du 4 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209899
Texte parentLEGITEXT000005632577
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