Décret n°2002-464 du 4 avril 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 avril 2002.

TexteDécret n°2002-464 du 4 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209900
Texte parentLEGITEXT000005632577
Référencearticle 4 du décret n°2002-464 du 4 avril 2002 (version du 6 avril 2002)Légifrance →

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement concerné fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement concerné.

3. Le directeur général ou le directeur de l'établissement concerné fixe les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury dans les conditions fixées à l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

4. Les concours réservés d'accès aux corps mentionnés à l'annexe du présent décret comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier établi par le candidat. La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Les modalités de constitution du dossier et de déroulement de l'audition mentionnés au présent alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006209900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.