1. Par dérogation, les médecins chefs de service de réanimation adulte des établissements publics de santé qui, à la date de la publication du présent décret, ne sont pas titulaires des qualifications prévues à l'article D. 712-107 peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours.
Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2006.
TexteDécret n°2002-466 du 5 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209920
Texte parentLEGITEXT000005632579
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