Décret n°2002-492 du 10 avril 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-492 du 10 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210080
Texte parentLEGITEXT000005632607
Référencearticle 1 du décret n°2002-492 du 10 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 3, 4, 5, 8 et 9 du décret du 4 juin 1999 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

2. I. - A la fin du premier tiret de l'article 3, le mot : « président ; » est remplacé par les mots : « président. Un président suppléant est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des rapatriés et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il remplace le président en cas d'absence et dispose des mêmes pouvoirs que lui ; ».

3. II. - Au deuxième alinéa de l'article 4, la dernière phrase est supprimée.

4. III. - Il est ajouté, à l'article 5, un deuxième alinéa ainsi rédigé :

5. « Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. »

6. IV. - Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « Si la demande est déclarée éligible, le préfet assure le traitement du dossier ; » sont remplacés par les mots : « Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; ».

7. V. - Au quatrième alinéa du même article 8, les mots : « six mois au plus après la date de la déclaration d'éligibilité de la demande. » sont remplacés par les mots : « douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission nationale. ».

8. VI. - L'article 9 est ainsi rédigé :

9. « Art. 9. - Si les éléments du dossier la rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 77 000 EUR et de 50 % du passif. Ces limites peuvent être dépassées lorsque le règlement du dossier le nécessite : la commission statue alors à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes, comprenant obligatoirement celle du président. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.