Décret n°2002-499 du 10 avril 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-499 du 10 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210119
Texte parentLEGITEXT000005632616
Référencearticle 1 du décret n°2002-499 du 10 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 162-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

2. « Art. D. 162-17-1. - Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant aux forfaits et aux remboursements afférents à la fourniture des produits suivants :

3. « - forfait global annuel d'urgence ;

4. « - prix de journée ;

5. « - forfait de surveillance médicale ;

6. « - forfait d'entrée ;

7. « - forfait de prestations pour la fourniture de données dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information ;

8. « - supplément au prix de journée pour mise à disposition du patient, sur prescription médicale imposant l'isolement, d'une chambre particulière ;

9. « - forfaits d'accueil et de suivi ;

10. « - forfaits d'accueil et de surveillance ;

11. « - forfait de séance de chimiothérapie ;

12. « - supplément au forfait de séance de chimiothérapie ;

13. « - forfaits de séance de soins ;

14. « - forfait de dialyse ;

15. « - forfait de médicaments ;

16. « - forfait afférent aux frais de salle d'opération et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;

17. « - forfait afférent aux frais de sécurité et d'environnement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;

18. « - forfaits afférents aux frais de salle d'accouchement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;

19. « - forfait pour la prise en charge du nouveau-né ;

20. « - forfait d'anesthésie et réanimation ;

21. « - forfait afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie réalisés à l'occasion d'une sismothérapie ;

22. « - forfait de consommable onéreux ;

23. « - forfait de petit matériel ;

24. « - forfait d'activité non programmée ;

25. « - forfait d'accueil et de traitement des urgences ;

26. « - produits sanguins labiles, y compris les frais de transport y afférents ;

27. « - lait humain ;

28. « - dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant ;

29. « - orthoprothèses ;

30. « - prothèses oculaires et faciales ;

31. « - appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareil d'immobilisation d'application immédiate ;

32. « - véhicules pour handicapés physiques. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.