Arrêté du 5 avril 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 avril 2002.

TexteArrêté du 5 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210168
Texte parentLEGITEXT000005632626
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 avril 2002 (version du 13 avril 2002)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. 1. Produits destinés à un usage pharmaceutique : produits visés à l'article L. 236-1 du code rural destinés à entrer pour tout ou partie dans la composition d'un médicament ;

3. 2. Produits destinés à un usage technique : produits visés à l'article L. 236-1 du code rural qui ne sont pas destinés à l'alimentation humaine, animale ou à un usage pharmaceutique ;

4. 3. Produits destinés à la recherche : produits visés à l'article L. 236-1 du code rural destinés aux fins de recherche suivantes :

5. a) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;

6. b) Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leur compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;

7. c) Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;

8. d) Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;

9. e) La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;

10. f) L'enseignement supérieur ;

11. g) La protection de l'environnement ;

12. 4. Certificat sanitaire : tout document établi pour un lot de produit de même nature par les autorités officielles de pays tiers attestant de sa conformité aux exigences sanitaires prévues par le présent arrêté ;

13. 5. Document d'accompagnement : tout document autre qu'un certificat sanitaire accompagnant un lot de produit de même nature ;

14. 6. Agents pathogènes : tout rassemblement ou toutes cultures d'organismes ou tout dérivé présent, soit seul, soit sous forme recombinée d'un tel rassemblement ou d'une telle culture d'organismes, qui peuvent provoquer une maladie chez tout être vivant (à l'exception de l'homme) et tous dérivés modifiés de ces organismes qui peuvent porter ou transmettre un pathogène animal. Cette définition n'inclut pas les médicaments vétérinaires immunologiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.