Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 avril 2002 (version du 13 avril 2002)Légifrance →
1. Pour être importés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre mer, les produits d'origine animale visés à l'article 1er issus d'ongulés et de volailles proviennent de pays autorisés figurant sur la liste établie en annexe I.
2. Les produits d'origine animale autres que ceux mentionnés au premier alinéa proviennent de pays autorisés figurant en annexe II.
3. Cette disposition ne s'applique pas aux produits destinés à la recherche tel que définis au point 3 de l'article 2.
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