Arrêté du 5 avril 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 avril 2002.

TexteArrêté du 5 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210170
Texte parentLEGITEXT000005632626
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 avril 2002 (version du 13 avril 2002)Légifrance →

1. Les produits d'origine animale issus d'ongulés et de volaille n'ayant pas subi un traitement complet conformément aux dispositions de l'annexe III sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant au chapitre Ier de l'annexe IV. Cette disposition ne s'applique pas à la gélatine d'ongulés ou de volaille.

2. Les produits d'origine animale d'ongulés et de volaille ayant subi un traitement complet à l'origine sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant au chapitre II de l'annexe IV.

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits visés à l'article L. 236-1 importés destinés à la recherche dans les cas mentionnés aux points 3 a et 3 d de l'article 2 du présent arrêté à condition que lesdits produits soient destinés à des analyses de diagnostic in vitro.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.