Arrêté du 5 avril 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 avril 2002.

TexteArrêté du 5 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210171
Texte parentLEGITEXT000005632626
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 avril 2002 (version du 13 avril 2002)Légifrance →

1. Les produits d'origine animale visés à l'article 1er non issus d'ongulés et de volaille, ceux visés au deuxième paragraphe de l'article 4, les agents pathogènes et les produits les véhiculant sont accompagnés d'un document d'accompagnement établi par l'importateur portant les mentions suivantes :

2. - dénomination du produit et code douanier ;

3. - quantité de produits ;

4. - identification du pays d'expédition, nom et adresse de l'établissement expéditeur ;

5. - nom et adresse de l'établissement de première destination du produit ;

6. - "exclusivement destinés à usage technique ou pharmaceutique" et "produits non destinés à l'alimentation humaine ou animale".

7. En outre, pour les produits visés au deuxième paragraphe de l'article 4 la mention suivante est ajoutée : "destiné à un diagnostic de laboratoire ou à un contrôle de la qualité des denrées alimentaires".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.