Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 avril 2002 (version du 13 avril 2002)Légifrance →
1. Les agents pathogènes et les produits les véhiculant sont transportés dans des colis comportant, outre le conditionnement et un emballage extérieur d'un type de construction agréé ou homologué satisfaisant selon la nature de l'agent biologique aux instructions de l'organisation de l'aviation civile internationale n° 602 ou 650.
2. Ces dispositions s'appliquent aux produits en transit sur le territoire national.
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