Décret n°2002-516 du 15 avril 2002 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-516 du 15 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210238
Texte parentLEGITEXT000005632638
Référencearticle 4 du décret n°2002-516 du 15 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est rétabli au décret du 3 février 1993 susvisé un article 42 ainsi rédigé :

2. « Art. 42. - A titre transitoire et pour une période de six ans à compter du 31 octobre 2001, seuls peuvent se présenter au concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du décret du 3 février 1993 susvisé les fonctionnaires relevant des corps d'agents techniques de coordination et d'agents techniques spécialisés justifiant de quatre années au moins de services effectifs. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.