Décret n°2002-520 du 10 avril 2002 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-520 du 10 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210256
Texte parentLEGITEXT000005632642
Référencearticle 4 du décret n°2002-520 du 10 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 2-1. - Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article 2. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.