Décret n°2002-520 du 10 avril 2002 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-520 du 10 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210258
Texte parentLEGITEXT000005632642
Référencearticle 6 du décret n°2002-520 du 10 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est ainsi rédigé :

2. « Art. 5. - Le conseil d'administration délibère sur :

3. 1. Le budget, le (ou les) budget(s) annexé(s) de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;

4. 2. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;

5. 3. Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.

6. Les délibérations du conseil d'administration de la chancellerie sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.