Décret n°2002-520 du 10 avril 2002 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-520 du 10 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210260
Texte parentLEGITEXT000005632642
Référencearticle 8 du décret n°2002-520 du 10 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est ainsi rédigé :

2. « Art. 7. - La chancellerie est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 et 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé.

3. La chancellerie dispose d'un budget.

4. Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :

5. - la gestion des prestations de services à titre onéreux ;

6. - l'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles 2 et 2-1 du présent décret ;

7. - la gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.

8. La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.

9. Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.