Décret n°2002-532 du 16 avril 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.

TexteDécret n°2002-532 du 16 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000037359390
Texte parentLEGITEXT000005632659
Référencearticle 1 du décret n°2002-532 du 16 avril 2002 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Une indemnité de sujétions horaires peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels sous contrat à durée indéterminée ou aux ouvriers de l'Etat affectés dans un service de l'équipement soit à un poste de travail relevant de l'exploitation, de l'entretien et des travaux, soit à un poste entraînant la participation à un service de permanence continue visant à assurer la gestion d'un centre opérationnel de veille et d'alerte, soit à un poste relevant du contrôle et de la surveillance des activités maritimes, lorsque l'organisation du travail implique au moins l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

2. - des vacations au moins égales à 6 heures de temps de travail effectif continu par vacation ;

3. - un cycle de travail comportant des heures décalées ;

4. - un horaire de travail lié aux heures des marées.

5. Pour l'application du présent décret, les heures décalées recouvrent, dans la semaine, les heures entre 18 heures le soir et 7 heures le lendemain, les heures de fin de semaine correspondant à la totalité de la période entre le vendredi à 18 heures et le lundi à 7 heures et les heures de jours fériés correspondant aux heures comprises entre 18 heures la veille et 7 heures le lendemain du jour férié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037359390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.