1. Les heures supplémentaires telles que prévues par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé ne sont pas prises en compte pour apprécier le droit au versement de l'indemnité de sujétions horaires faisant l'objet du présent décret.
Décret n°2002-532 du 16 avril 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-532 du 16 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210334
Texte parentLEGITEXT000005632659
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