Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 5 février 2010.

TexteDécret n°2002-535 du 18 avril 2002
RattachementChapitre II : Agrément des centres d'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000021781737
Texte parentLEGITEXT000005632663
Référencearticle 11 du décret n°2002-535 du 18 avril 2002 (version du 5 février 2010)Légifrance →

1. I.-La demande d'agrément est formulée auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Cette demande précise le domaine dans lequel l'organisme demandeur entend exercer son activité.

2. II.-L'organisme demandeur doit faire la preuve :

3. a) De sa conformité à des critères de qualité selon les règles ou les normes en vigueur ;

4. b) De son aptitude à appliquer les critères d'évaluation en vigueur et la méthodologie correspondante ainsi qu'à assurer la confidentialité requise par l'évaluation ;

5. c) De sa compétence technique à conduire une évaluation.

6. La conformité mentionnée au a et l'aptitude mentionnée au b sont attestées soit par une accréditation délivrée par une instance d'accréditation mentionnée à l'article L. 115-28 du code de la consommation, soit par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

7. La compétence technique mentionnée au c est appréciée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, notamment à partir des moyens, des ressources et de l'expérience du centre d'évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021781737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.