Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

TexteDécret n°2002-535 du 18 avril 2002
RattachementChapitre II : Agrément des centres d'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000039353424
Texte parentLEGITEXT000005632663
Référencearticle 13 du décret n°2002-535 du 18 avril 2002 (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un centre d'évaluation situé hors du territoire national ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne a déjà fait l'objet d'un agrément par les autorités de son pays d'installation dans le cadre d'une procédure homologue, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après avis du comité directeur de la certification, le déclarer agréé au titre du présent décret. Cet agrément, qui est accordé pour une durée de deux ans renouvelable, peut être limité à un niveau d'assurance déterminé.

2. Lorsqu'un centre d'évaluation situé dans un Etat membre de la Communauté européenne a déjà fait l'objet d'un agrément par les autorités de cet Etat dans le cadre d'une procédure équivalente, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, après avis du comité directeur de la certification, le déclare agréé au titre du présent décret.

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