Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

TexteDécret n°2002-535 du 18 avril 2002
RattachementChapitre II : Agrément des centres d'évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000039353419
Texte parentLEGITEXT000005632663
Référencearticle 14 du décret n°2002-535 du 18 avril 2002 (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que les centres d'évaluation continuent à satisfaire aux critères au vu desquels ils ont été agréés.

2. Lorsqu'un centre ne satisfait plus aux exigences mentionnées à l'article 11 ou qu'il manque aux obligations fixées par la décision d'agrément, l'agrément peut être retiré par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, après avis du comité directeur de la certification. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que le représentant du centre d'évaluation a été mis à même de faire valoir ses observations devant le comité directeur de la certification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039353419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.