Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2009.

TexteDécret n°2002-535 du 18 avril 2002
Rattachement
Section 1 : Evaluation.
  1. Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de certification
  2. Section 1 : Evaluation.
IdentifiantLEGIARTI000020879093
Texte parentLEGITEXT000005632663
Référencearticle 2 du décret n°2002-535 du 18 avril 2002 (version du 9 juillet 2009)Légifrance →

1. Une évaluation en vue de la certification prévue à l'article 1er est effectuée à la demande d'un commanditaire qui adresse à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information un dossier d'évaluation. Le dossier comporte notamment la description du système de sécurité à évaluer, les dispositions prévues pour lui conférer sa pleine efficacité ainsi que le programme de travail prévisionnel permettant une évaluation.

2. Dès réception de ce dossier, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information si elle estime que les objectifs de sécurité ne sont pas définis de manière pertinente au regard des normes, prescriptions techniques ou règles de bonne pratique applicables au moment où commence l'évaluation, notifie au commanditaire qu'elle ne pourra pas en l'état du dossier procéder à la certification envisagée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020879093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.