Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2009.

TexteDécret n°2002-535 du 18 avril 2002
Rattachement
Section 1 : Evaluation.
  1. Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de certification
  2. Section 1 : Evaluation.
IdentifiantLEGIARTI000020879091
Texte parentLEGITEXT000005632663
Référencearticle 3 du décret n°2002-535 du 18 avril 2002 (version du 9 juillet 2009)Légifrance →

1. Le commanditaire de l'évaluation choisit un ou plusieurs centres d'évaluation, agréés dans les conditions prévues au chapitre II, pour procéder à celle-ci. Avant le début des travaux, il détermine avec chacun de ces centres :

2. a) Le produit ou le système à évaluer ainsi que les objectifs de sécurité ;

3. b) Les conditions de protection de la confidentialité des informations qui seront traitées dans le cadre de l'évaluation ;

4. c) Le coût et les modalités de paiement de l'évaluation ;

5. d) Le programme de travail et les délais prévus pour l'évaluation.

6. Le commanditaire est tenu d'assurer la mise à la disposition des centres d'évaluation qu'il a choisis et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, si elle en fait la demande, de tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de leurs travaux, le cas échéant après accord des fabricants concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020879091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.