1. Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre remet un rapport d'évaluation au commanditaire et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.
Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2009.
TexteDécret n°2002-535 du 18 avril 2002
Rattachement
Section 1 : Evaluation.
- Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de certification
- Section 1 : Evaluation.
IdentifiantLEGIARTI000020879087
Texte parentLEGITEXT000005632663
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