Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de certification
Section 2 : Certification.
IdentifiantLEGIARTI000020879085
Texte parentLEGITEXT000005632663
Référencearticle 7 du décret n°2002-535 du 18 avril 2002 (version du 9 juillet 2009)Légifrance →
1. Le commanditaire et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information valident les rapports d'évaluation en liaison avec le centre d'évaluation intervenant. Lorsque l'ensemble des rapports prévus a été validé, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore un rapport de certification dans un délai d'un mois. Ce rapport, qui précise les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés, conclut soit à la délivrance d'un certificat, soit au refus de la certification.
2. Le rapport de certification peut comporter tout avertissement que ses rédacteurs estiment utile de mentionner pour des raisons de sécurité. Il est, au choix du commanditaire, communiqué ou non à des tiers ou rendu public.
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