Arrêté du 12 avril 2002 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210446
Texte parentLEGITEXT000005632685
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4. - Pour les produits visés en annexe II, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovines et caprines, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement n° (CE) 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, la mention suivante doit être portée selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

3. « Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

4. « - d'amygdales ou de rate de bovins, quel que soit leur âge ;

5. « - de thymus de bovins :

6. « - nés avant le 1er janvier 2002 ;

7. « - nés à compter du 1er janvier 2002, à l'exclusion de ceux issus de bovins nés, élevés et abattus sur le territoire de l'Union européenne et nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas des matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait ;

8. « - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

9. « - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

10. « - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

11. « - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

12. « - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants. »

13. A compter du 1er juillet 2002, la mention ci-dessus est complétée d'un alinéa ainsi rédigé :

14. « - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.