Arrêté du 12 avril 2002 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210447
Texte parentLEGITEXT000005632685
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 10 b, du règlement CE n° 999/2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes :

3. « Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

4. « - d'amygdales ou de rate de bovins, quel que soit leur âge ;

5. « - de thymus de bovins ;

6. « - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

7. « - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

8. « - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

9. « - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

10. « - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants ;

11. « - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois. »

12. A compter du 1er juillet 2002, le dernier alinéa de cette mention est remplacé par :

13. « - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.