1. Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours . Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.
TexteDécret n° 2002-550 du 19 avril 2002
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT, FORMATION, NOMINATION, TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000022886366
Texte parentLEGITEXT000005632686
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