Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

TexteDécret n° 2002-550 du 19 avril 2002
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000045460220
Texte parentLEGITEXT000005632686
Référencearticle 18 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. I.-La durée du temps passé dans les échelons des grades de directeur des soins de classe exceptionnelle, hors classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELON

DURÉE

Directeur des soins de classe exceptionnelle

Echelon spécial

4e échelon

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an et 6 mois

Directeur des soins hors classe

9e échelon

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Directeur des soins de classe normale

9e échelon

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-463 du 31 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045460220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.