Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 · Article

Article 19-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

TexteDécret n° 2002-550 du 19 avril 2002
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000045458966
Texte parentLEGITEXT000005632686
Référencearticle 19-3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Peuvent accéder au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, à l'échelon spécial du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle les directeurs des soins titulaires du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Le nombre de directeurs des soins relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de ce grade, tous établissements confondus, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-463 du 31 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045458966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.