Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

TexteDécret n° 2002-550 du 19 avril 2002
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000045460226
Texte parentLEGITEXT000005632686
Référencearticle 21 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. I.-Les agents promus au grade de directeur des soins hors classe au titre des dispositions prévues à l'article 19 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-un an et six mois d'ancienneté et plus

5e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an et six mois d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2. II.-Les agents promus au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle au titre des dispositions prévues à l'article 19-1 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. III.-Les agents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 17 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut résultant du classement effectué en application du I du présent article conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-463 du 31 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045460226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.