Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 2002-550 du 19 avril 2002
RattachementTITRE IV : MUTATION, DÉTACHEMENT, INTEGRATION DIRECTE, MISE À DISPOSITION, RECHERCHE D'AFFECTATION ET EVALUATION.
IdentifiantLEGIARTI000035606430
Texte parentLEGITEXT000005632686
Référencearticle 23 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent être détachés dans le corps de directeur des soins, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Le détachement dans le corps de directeur des soins intervient à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine.

3. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée d'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps dans les mêmes conditions que les agents titulaires du corps. Les fonctionnaires détachés dans le corps peuvent y être intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. L'intégration est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035606430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.