1. Le fonctionnaire mis en disponibilité d'office en application du dernier alinéa de l'article 24-5 peut bénéficier de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code. Cette allocation lui est versée par le Centre national de gestion.
Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 · Article
Article 24-7
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2014.
TexteDécret n° 2002-550 du 19 avril 2002
RattachementTITRE IV : MUTATION, DÉTACHEMENT, INTEGRATION DIRECTE, MISE À DISPOSITION, RECHERCHE D'AFFECTATION ET EVALUATION.
IdentifiantLEGIARTI000028446293
Texte parentLEGITEXT000005632686
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