Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2014.

TexteDécret n° 2002-550 du 19 avril 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000028456507
Texte parentLEGITEXT000005632686
Référencearticle 3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 (version du 10 janvier 2014)Légifrance →

1. I. - Par décision du directeur d'établissement, les directeurs des soins peuvent être chargés :

2. 1° De la coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ou de la direction des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ou de la direction de l'une ou plusieurs de ces activités ;

3. 2° De la direction d'un institut de formation préparant aux professions paramédicales, de la direction d'un institut de formation de cadres de santé ou de la coordination générale de plusieurs instituts de formation, dans les conditions fixées par voie réglementaire ;

4. 3° D'assister ou suppléer le coordonnateur général des soins ou le coordonnateur général d'instituts de formation ;

5. 4° D'une direction fonctionnelle ;

6. 5° De missions ou d'études ou de la coordination d'études dans le champ sanitaire, social et médico-social.

7. II. - Les directeurs des soins peuvent, par voie de détachement ou de mise à disposition, exercer des fonctions de conseiller technique ou de conseiller pédagogique à l'échelon régional ou national, ou se voir confier des missions, études ou coordinations d'études dans le champ sanitaire, social et médico-social. La décision est prise par arrêté du directeur général du Centre national de gestion après avis, le cas échéant, du directeur d'établissement.

8. Lorsqu'une mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion au directeur des soins excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire nationale doit être informée, avant l'expiration de cette même durée, de la nature et des modalités de la mission.

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