1. Lorsqu'il assure les fonctions prévues au 3° de l'article 3, le directeur des soins exerce les missions définies respectivement dans les articles 4 ou 5. Lorsqu'il intervient en assistance du coordonnateur général des soins ou du coordonnateur général d'instituts de formation, il exerce ces missions sous la responsabilité de ce dernier.
Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.
TexteDécret n° 2002-550 du 19 avril 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000022886357
Texte parentLEGITEXT000005632686
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