Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

TexteDécret n° 2002-550 du 19 avril 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000045460211
Texte parentLEGITEXT000005632686
Référencearticle 7 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Au niveau régional, la fonction de conseiller technique s'exerce auprès de l'agence régionale de santé, en relation avec l'ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et social, dans les domaines ci-après :

2. 1° Dans le domaine de la santé publique, le conseiller technique participe à l'élaboration et à la mise en place de la politique régionale de santé, notamment en matière d'organisation et de sécurité sanitaire et de conduite de programmes de santé correspondants ;

3. 2° Dans le domaine de l'animation et de l'information des professionnels de santé, il organise des groupes de travail relatifs aux activités sanitaires et notamment aux soins infirmiers et il facilite la diffusion des travaux et études relatifs aux activités sanitaires et notamment aux soins infirmiers auprès des professionnels de santé.

4. Au niveau national, la fonction de conseiller technique s'exerce auprès de l'administration centrale du ministère chargé de la santé dans le même champ de compétence.

5. Les fonctions prévues au présent article ne sont accessibles qu'aux directeurs des soins hors classe ou de classe exceptionnelle.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-463 du 31 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

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