Décret n°2002-571 du 22 avril 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2002-571 du 22 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000042666704
Texte parentLEGITEXT000005632715
Référencearticle 1 du décret n°2002-571 du 22 avril 2002 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'agrément que les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire régulièrement déclarées peuvent solliciter en application du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée est, suivant le cas, national ou départemental.

2. L'agrément national accordé à une association nationale ou à une fédération ou union d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses associations membres régionales ou départementales qui remplissent les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

3. Chaque association nationale, fédération ou union d'associations agréée dans sa demande d'extension de l'agrément national désigne les associations, au bénéfice desquelles cette extension est demandée. Les statuts de ces associations doivent explicitement faire référence aux objectifs et principes de l'association, de l'union ou de la fédération agréée et satisfaire aux trois conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

4. Ces associations doivent adresser leurs statuts et un rapport annuel d'activités au à l'autorité ayant délivré l'agrément de leur siège social.

5. L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations, fédérations ou unions d'associations qui justifient d'au moins trois ans d'existence.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

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