Décret n°2002-571 du 22 avril 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2002-571 du 22 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000042666702
Texte parentLEGITEXT000005632715
Référencearticle 3 du décret n°2002-571 du 22 avril 2002 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément départemental adressent une demande à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de leur siège social, de la direction générale des populations en Guyane et de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. La décision accordant l'agrément est prise par arrêté du recteur de région académique, sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon où elle est prise par arrêté du préfet. Elle est notifiée à l'association concernée.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

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