Décret n°2002-571 du 22 avril 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 avril 2002.

TexteDécret n°2002-571 du 22 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006210601
Texte parentLEGITEXT000005632715
Référencearticle 4 du décret n°2002-571 du 22 avril 2002 (version du 24 avril 2002)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :

2. 1° Une demande sur papier libre signée par le représentant légal de l'association ;

3. 2° Les statuts en vigueur de l'association, fédération ou union avec copie de l'insertion au Journal officiel de l'extrait de la déclaration initiale et, le cas échéant, copie des récépissés des déclarations modificatives ;

4. 3° La composition des instances dirigeantes de l'association, fédération ou union avec l'indication des nom, prénoms, profession, date de naissance et domicile des membres de ces instances ;

5. 4° Le rapport moral et financier présenté lors des deux dernières assemblées générales ;

6. 5° Le compte de résultats des deux derniers exercices ;

7. 6° Le rapport d'activité des deux derniers exercices ;

8. 7° Le budget prévisionnel pour l'année en cours ;

9. 8° Dans le cas où une association, fédération ou union sollicite un agrément auprès du ministre chargé de la jeunesse, tous les éléments de nature à justifier de son caractère national.

10. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision implicite de rejet de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006210601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.